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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DU MANDATEMENT DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION A UN ORGANISME AGREE POUR SON REVERSEMENT AU BENEFICIAIRE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DU MANDATEMENT DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION A UN ORGANISME AGREE POUR SON REVERSEMENT AU BENEFICIAIRE)


L'organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des allocations qui lui ont été mandatées et de celles qu'il a reversées, conformément à des règles fixées par la décision d'agrément.

Il établit chaque semestre civil, ainsi que lorsque le bénéficiaire de l'allocation cesse de relever de sa compétence, un état détaillant les sommes encaissées au nom de l'intéressé ainsi que celles qui ont été reversées à ce dernier et précisant les dates auxquelles ces opérations ont été effectuées. Cet état est remis à l'intéressé. Il est communiqué au président du conseil général sur sa demande.