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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DU MANDATEMENT DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION A UN ORGANISME AGREE POUR SON REVERSEMENT AU BENEFICIAIRE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DU MANDATEMENT DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION A UN ORGANISME AGREE POUR SON REVERSEMENT AU BENEFICIAIRE)


L'organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des allocations qui lui ont été mandatées et de celles qu'il a reversées, conformément à des règles fixées par la décision d'agrément.

Il établit chaque semestre civil [*attributions, périodicité*], ainsi que lorsque le bénéficiaire de l'allocation cesse de relever de sa compétence, un état détaillant les sommes encaissées au nom de l'intéressé ainsi que celles qui ont été reversées à ce dernier et précisant les dates auxquelles ces opérations ont été effectuées. Cet état est remis à l'intéressé. Il est communiqué au préfet sur sa demande.