Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DU MANDATEMENT DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION A UN ORGANISME AGREE POUR SON REVERSEMENT AU BENEFICIAIRE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DU MANDATEMENT DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION A UN ORGANISME AGREE POUR SON REVERSEMENT AU BENEFICIAIRE)
Peuvent être agréés pour recevoir et reverser à leurs bénéficiaires les allocations de revenu minimum d'insertion les services ou établissements des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé à but non lucratif ayant vocation à mener des actions d'assistance, d'insertion ou de réadaptation sociale, notamment les établissements mentionnés au 8° de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, qui offrent, par le nombre, l'expérience, la qualité de leurs responsables et de leur personnel salarié ou bénévole, des garanties suffisantes pour exercer ces fonctions.