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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'ELECTION DE DOMICILE DES PERSONNES SANS RESIDENCE STABLE DEMANDANT LE BENEFICE DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI))

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'ELECTION DE DOMICILE DES PERSONNES SANS RESIDENCE STABLE DEMANDANT LE BENEFICE DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI))


Lorsque le président du conseil général n'a pas, dans le ressort d'une commission locale d'insertion, agréé d'organisme tenu de recevoir toute déclaration d'élection de domicile, le représentant de l'Etat dans le département le met en demeure de procéder à un agrément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à six mois. Si cette mise en demeure reste sans résultat dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département procède à cet agrément.