Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'ELECTION DE DOMICILE DES PERSONNES SANS RESIDENCE STABLE DEMANDANT LE BENEFICE DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI))
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'ELECTION DE DOMICILE DES PERSONNES SANS RESIDENCE STABLE DEMANDANT LE BENEFICE DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI))
En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé conjointement par le préfet et le président du conseil général.
En cas d'urgence, le préfet ou le président du conseil général suspend l'agrément.
Les auteurs du retrait ou l'auteur de la mesure de suspension prennent les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations aux personnes qui avaient fait élection de domicile auprès de l'organisme dont l'agrément a été retiré ou suspendu.