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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'ELECTION DE DOMICILE DES PERSONNES SANS RESIDENCE STABLE DEMANDANT LE BENEFICE DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'ELECTION DE DOMICILE DES PERSONNES SANS RESIDENCE STABLE DEMANDANT LE BENEFICE DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI))


Lorsqu'il reçoit la déclaration d'élection de domicile, l'organisme agréé délivre au déclarant une attestation conforme au modèle annexé à l'agrément.

Il communique au préfet, sur sa demande, la liste des personnes qui ont élu domicile auprès de lui. Cette liste est établie suivant le modèle annexé à l'agrément.