Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)
Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)
ACTIONS ET DÉPENSES NON ÉLIGIBLES
Sauf lorsqu'elles sont couvertes par l'annexe II, les actions et dépenses suivantes ne sont pas éligibles :
1. Coûts généraux de production, et notamment :
- les coûts liés aux semences et plants ;
- les coûts liés aux produits phytosanitaires, y compris les moyens de lutte intégrée, engrais et autres intrants ;
- les frais d'emballage, de stockage, de conditionnement, même dans le cadre de processus nouveaux ;
- les frais de collecte ou de transport (interne ou externe) ;
- les frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien).
2. Coûts généraux :
- compléments de revenus ou de prix ;
- frais d'assurance, y compris les primes d'assurance individuelles ou collectives et la création d'un fonds d'assurance au sein d'une organisation de producteurs ;
- remboursement de crédits (notamment sous forme d'annualité) contractés pour une action réalisée entièrement ou partiellement avant le début du programme opérationnel ;
- achat de terrain non bâti ;
- paiements aux producteurs participant aux réunions et aux programmes de formation pour compenser leurs pertes de revenu ;
- actions ou frais portant sur des quantités produites par les membres de l'organisation en dehors de la Communauté ;
- actions susceptibles d'engendrer des distorsions de la concurrence dans les autres activités économiques de l'organisation de producteurs ; les actions ou mesures qui profitent, directement ou indirectement, aux autres activités économiques de l'organisation de producteurs sont financées au prorata de leur utilisation au profit des secteurs ou produits sur lesquels porte la reconnaissance de l'organisation de producteurs ;
- équipement d'occasion ;
- investissements dans des moyens de transport destinés à être utilisés par l'organisation de producteurs dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution ;
- location lorsqu'elle est préférée à l'achat ; coûts de fonctionnement du bien loué ;
- dépenses liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, frais d'assurance, etc.) et frais de fonctionnement ;
- promotion de marques commerciales individuelles d'un producteur ou comportant des mentions géographiques ;
- contrats de sous-traitance portant sur des actions ou dépenses mentionnées dans la présente liste ;
- TVA et autres taxes ou impositions conformément aux conditions fixées par la règle n° 4 du règlement (CE) n° 1685/2000 ;
- investissements pour la transformation des produits frais (les opérations effectuées par les organisations de producteurs pour la préparation du produit en vue de sa commercialisation, à savoir notamment le nettoyage, la coupe, le parage, le séchage et le conditionnement, ne sont pas considérées comme des opérations de transformation) ;
- les frais annexes, dans le cadre de la réception de clients, tels que les visites d'agrément, les apéritifs ...