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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))


Par dérogation aux dispositions de l'article 25, les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion déposées au cours du mois de décembre 1988 ouvrent droit à l'allocation à compter du 15 décembre 1988 [*point de départ*] dans la limite de la moitié du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret.

Pour les droits ouverts au titre de ces demandes, le délai fixé à l'article 13 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée expire le 31 mars 1989.