Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))
Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 p. 100 des dites allocations.
A défaut de récupération sur les allocations à échoir, le préfet constate l'indu et transmet au trésorier-payeur général le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.
Dans le cas où le droit à l'allocation a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le trésorier-payeur général.
La créance est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.