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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))


Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge est hébergé en entretien complet en centre d'hébergement et de réadaptation sociale habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, pendant plus de trente jours consécutifs, le montant de son allocation est réduit de 50 p. 100 à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de trente jours.

La même réduction est opérée, dans les mêmes conditions, lorsque l'allocataire est hébergé avec toutes les personnes composant son foyer, tel qu'il est défini à l'article 1er.

Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'hébergement cesse [*point de départ*].