Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))
Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article 29, l'allocataire, astreint au versement du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, doit conserver une allocation au moins égale, pendant la première année d'hospitalisation, à 30 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire et à 15 p. 100 de ce montant au-delà de la première année ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.