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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))


Dès lors que des éléments nouveaux modifient au cours du trimestre de versement de l'allocation la situation au vu de laquelle cette allocation a été calculée, il est procédé, à la demande du préfet ou à la demande de l'organisme payeur ou de l'intéressé, à une révision du montant de l'allocation à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande de révision [*point de départ*].

Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision [*date limite*] si les revenus d'activité de l'intéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret, à un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois.