Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale d'allocations familiales agricoles centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu minimum d'insertion, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
L'Etat verse à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale d'allocations familiales agricoles les sommes nécessaires au paiement du revenu minimum d'insertion.