Articles

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))


Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices retenus pour l'établissement du forfait de la dernière année connue. Si cette dernière année est antérieure à l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande d'allocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de l'article 17. S'y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels.