Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))
Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu'elles mettent en valeur une exploitation située sur le territoire métropolitain dont le revenu cadastral déterminé en application de l'article 1106-6 du code rural est inférieur, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, au montant du revenu minimum d'insertion défini en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, exprimé en revenu cadastral.
Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale fixe ce revenu cadastral plafond selon l'équivalence établie entre le résultat brut d'exploitation des exploitations agricoles constaté dans les comptes de l'agriculture et le revenu cadastral des exploitations agricoles. Le résultat brut d'exploitation ci-dessus s'entend déduction faite des cotisations sociales dues au titre du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.
Le montant du revenu cadastral défini au troisième alinéa est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire à condition que les personnes soient :
1° Le conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;
2° Un aide familial, au sens de l'article 1106-1 du code rural, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
3° Un associé d'exploitation défini par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions [*d'âge*] fixées à l'article 2.
Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent, le revenu cadastral défini au troisième alinéa est majoré de 40 p. 100 à partir de la troisième personne.