Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))
Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 p. 100 des revenus annuels fixés en application de l'article 17.
Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours.