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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))


Lorsque l'allocataire, son conjoint ou concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article 2 exerce une activité ou suit une formation donnant lieu à rémunération, qui a commencé au cours de la période de versement ou qui est exercée dans le cadre du contrat d'insertion mentionné à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, il n'est pas tenu compte, dans la détermination des ressources du foyer, des revenus complémentaires procurés par cette activité ou cette formation dans la limite de 50 p. 100 desdits revenus.

Toutefois, dans le cas d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, il n'est pas tenu compte de la rémunération du bénéficiaire dans la limite d'un montant égal à 28 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire.

Les abattements prévus aux premier et deuxième alinéas sont opérés à compter de la première révision trimestrielle et jusqu'au trimestre au cours duquel s'achève une durée de sept cent cinquante heures de travail comptée à partir du premier jour de la prise d'activité. Cette limitation n'est applicable ni aux bénéficiaires du revenu d'insertion inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date de la prise d'activité ni aux bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité, auxquels l'abattement est applicable jusqu'à l'expiration du contrat.

En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.