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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))


Lorsque l'allocataire, son conjoint ou concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article 2 exerce une activité ou suit une formation donnant lieu à rémunération, qui a commencé au cours de la période de versement ou qui est exercée dans le cadre du contrat d'insertion mentionné à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, il n'est pas tenu compte dans la détermination des ressources du foyer des revenus complémentaires procurés par cette activité ou cette formation dans les limites suivantes :

1° 100 p. 100 pour la tranche inférieure ou égale à 35 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire ;

2° 40 p. 100 pour la tranche supérieure à 35 p. 100 de ce meme montant.

Cet abattement est opéré à partir de la première révision trimestrielle et jusqu'au trimestre au cours duquel s'achève une durée de 750 heures de travail à compter du premier jour de la prise d'activité [*point de départ*].

Toutefois, cette limitation n'est pas applicable :

- dans le cas d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 du code du travail, l'intéressé bénéficiant des dispositions ci-dessus jusqu'à l'expiration du contrat ;

- aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précèdant la date de la prise d'activité.

Par ailleurs, il n'est pas tenu compte, si leur montant n'excède pas de 35 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire, des indemnités représentatives de frais.