Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))


Lorsque l'allocataire, son conjoint ou concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article 2 exerce une activité ou suit une formation donnant lieu à rémunération, qui a commencé au cours de la période de versement ou qui est exercée dans le cadre du contrat d'insertion mentionné à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, il n'est pas tenu compte dans la détermination des ressources du foyer des revenus complémentaires procurés par cette activité ou cette formation dans les limites suivantes :

1° 100 p. 100 pour la tranche inférieure ou égale à 25 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire ;

2° 60 p. 100 pour la tranche de 25 à 50 p. 100 ;

3° 40 p. 100 pour la tranche de 50 à 75 p. 100 ;

4° 20 p. 100 pour la tranche de 75 à 100 p. 100.

Cet abattement est opéré à compter de la première révision trimestrielle de l'allocation et pendant une durée maximum de six mois.

Il n'est pas tenu compte, dans la limite de 25 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire, des indemnités représentatives de frais.