Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))
Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait déterminé selon les modalités suivantes :
1° Lorsque l'allocataire n'a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article 2, le forfait est égal à 12 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire ;
2° Lorsque l'allocataire a à son foyer une personne définie à l'article 1er, le forfait est égal à 16 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum fixé pour deux personnes, ou à 12 p. 100 si cette personne n'est pas prise en compte au titre de l'aide au logement ;
3° Lorsque l'allocataire a à son foyer au moins deux personnes mentionnées à l'article 1er, le forfait est égal à 16,5 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum fixé pour trois personnes ; si une seule de ces personnes est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 16 p. 100 ; si aucune de ces personnes n'est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 12 p. 100.