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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))


Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement [*périodicité*] et de manière forfaitaire :

1° A 12 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l'intéressé n'a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article 2 ;

2° A 16 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;

3° A 16,5 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus [*nombre*].