Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-39 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS LOCALES D'INSERTION INSTITUEES PAR L'ART. 34 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-39 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS LOCALES D'INSERTION INSTITUEES PAR L'ART. 34 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988)
La durée du mandat des membres des commissions locales d'insertion est de trois ans.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.
Il est remplacé dans un délai de deux mois selon les modalités fixées à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé dans un délai de deux mois à son remplacement selon les modalités fixées à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.