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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-39 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS LOCALES D'INSERTION INSTITUEES PAR L'ART. 34 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-39 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS LOCALES D'INSERTION INSTITUEES PAR L'ART. 34 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988)


1° Le préfet [*autorité compétente*] désigne les représentants de l'Etat dans les commissions locales d'insertion ;

2° a) Le conseil général élit en son sein son ou ses représentants ;

b) Lorsqu'il n'a été prévu qu'un seul représentant des communes, celui-ci est le maire de la commune dans laquelle la commission a son siège ou un membre du conseil municipal de cette commune élu par ce conseil ;

c) Lorsque ont été prévus plusieurs représentants des communes, s'ajoutent au représentant mentionné au b ci-dessus un ou plusieurs représentants désignés par l'association départementale des maires, si celle-ci existe dans le département ; en cas de pluralité d'associations, ce ou ces représentants sont désignés par accord conjoint des présidents d'association de maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par décision conjointe du préfet et du président du conseil général ;

3° Les institutions, entreprises, organismes ou associations désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général choisissent leurs représentants selon les règles qui leur sont propres.