Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-39 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS LOCALES D'INSERTION INSTITUEES PAR L'ART. 34 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-39 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS LOCALES D'INSERTION INSTITUEES PAR L'ART. 34 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988)
Le préfet et le président du conseil général fixent conjointement le nombre, le ressort et le siège des commissions locales d'insertion dans les conditions définies à l'article 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée [*autorités compétentes*].
La même décision fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque commission locale d'insertion et leur répartition par catégories, telles qu'elles sont définies à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée. Elle détermine également les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat.
Les représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises et d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle constituent au moins le tiers des membres de la commission.