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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-39 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS LOCALES D'INSERTION INSTITUEES PAR L'ART. 34 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-39 du 26 janvier 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS LOCALES D'INSERTION INSTITUEES PAR L'ART. 34 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988)


Avant le 15 février 1989 [*date limite*], le préfet et le président du conseil général fixent conjointement le nombre, le ressort et le siège des commissions locales d'insertion dans les conditions définies à l'article 34 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.

La même décision fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque commission locale d'insertion ainsi que les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat.

Aucune des catégories de membres mentionnée à l'article 2 ne peut détenir plus des deux cinquièmes des sièges d'une commission locale.