Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse normale ou porportionnelle, soit d'une pension d'invalidité, sont affiliés à une société de secours minière désignée par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie pour le service des prestations en nature dues au titre des assurances maladie-maternité ainsi que pour le versement des allocations au décès.
Les titulaires d'une pension de veuve ainsi que les orphelins de père et mère bénéficiaires d'une allocation servie dans les conditions prévues à l'article 164 du décret du 27 novembre 1946 sont affiliés dans les mêmes conditions à l'organisme visé à l'alinéa précédent pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.