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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)


Lorsque les travailleurs visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 ont cessé de bénéficier des prestations de l'assurance maladie sans avoir pu obtenir de l'institution algérienne compétente la liquidation de leurs droits éventuels à pension d'invalidité en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, les intéressés adressent leur demande pour l'examen de leurs droits, à la société de secours minière dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence ou, à défaut, celle correspondant au dernier lieu de travail ou, à défaut, à celle désignée à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; le dossier constitué par la société de secours minière est transmis à l'union régionale dont elle relève.

Lorsque les travailleurs visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 ont obtenu la liquidation de leurs droits à une pension d'invalidité en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines procède, sur la base des dispositions des articles 147 et suivants du décret du 27 novembre 1946, à un nouveau calcul de la pension et au paiement des prestations correspondantes.