Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Lorsque les travailleurs visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 ont cessé de bénéficier des prestations de l'assurance maladie sans avoir pu obtenir de l'institution algérienne compétente la liquidation de leurs droits éventuels à pension d'invalidité en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, les intéressés adressent leur demande pour l'examen de leurs droits, à la société de secours minière désignée par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie, comme institution compétente en vue de la constitution du dossier et de sa transmission à l'union régionale de sociétés de secours minière désignée dans les mêmes conditions, comme institution compétente.
Lorsque les travailleurs visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 ont obtenu la liquidation de leurs droits à une pension d'invalidité en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines procède, sur la base des dispositions des articles 131 et suivants du décret du 27 novembre 1946, à un nouveau calcul de la pension et au paiement des prestations correspondantes.
Des acomptes sur pension sont versés aux personnes susvisées jusqu'à la liquidation de leurs droits.