Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Sous réserve des dispositions précédentes, pour bénéficier d'une pension d'invalidité générale, les intéressés doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 147 et suivants du décret susvisé du 27 novembre 1946.
En outre les dispositions des articles 3 à 7 inclus fixant les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne la justification des périodes validables le calcul et le service des avantages de vieillesse sont applicables aux mêmes fins en ce qui concerne l'assurance invalidité.