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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

Pour les bénéficiaires de l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés les avantages prévus aux articles précédents sont pris en considération à compter de leur date d'entrée en jouissance pour l'application de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963.
Lorsque le montant des prestations visées aux articles précédents, augmenté éventuellement de l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, est supérieur au montant de l'allocation viagère aux rapatriés âgés, celle-ci cesse d'être due.
Le montant total des arrérages de cette allocation, y compris la majoration exceptionnelle, payés depuis la date d'entrée en jouissance du nouvel avantage, est déduit du rappel que la caisse visée à l'article 4 est appelée à verser aux bénéficiaires.