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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)


Lorsque les personnes visées au présent décret réunissent les conditions requises pour prétendre à une pension ou rente de vieillesse ou à une pension de survivant du régime français de sécurité sociale dans les mines sans avoir pu obtenir de l'institution algérienne compétente la liquidation de leurs droits en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, ou lorsqu'elles ont obtenu la liquidation de leurs droits à un avantage de vieillesse en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, mais ne perçoivent pas l'avantage de vieillesse auquel elles peuvent prétendre de la part de l'institution algérienne compétente, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sur la base des services miniers dûment validés, procède au calcul de l'avantage de vieillesse qu'elles auraient acquis dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret et effectue le versement des arrérages correspondants.

Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées ci-dessus bénéficiaires soit d'un avantage de vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, soit de l'allocation viagère aux rapatriés âgés visés à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, soit d'un avantage de vieillesse du régime minier algérien, les acomptes ne doivent pas être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment versés.
Lorsque la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ne sert pas l'allocation viagère aux rapatriés âgés, elle avise la caisse des dépôts et consignation de l'attribution des acomptes avant la mise en paiement de ceux-ci.