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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

La demande de validation ou de liquidation des périodes d'assurance ou assimilée visées à l'article 1er est adressée par le requérant à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
En cas de décès du travailleur, la demande de validation ou de liquidation peut être présentée par le conjoint survivant lorsqu'elle tend à l'attribution d'une pension de veuve ou par le représentant légal de l'enfant lorsqu'il s'agit d'une pension d'orphelin.
Il en est donné récépissé au demandeur.