Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est désignée comme organisme compétent pour recevoir les demandes de validation des périodes d'assurance ou assimilées et pour procéder à la liquidation des droits et au paiement des avantages de vieillesse considérés.