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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES ALGERIENNES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)


Les périodes ainsi validées ouvrent droit, le moment venu, aux avantages de vieillesse prévus au titre V du décret du 27 novembre 1946 et calculés conformément aux dispositions dudit décret dont les intéressés auraient pu bénéficier pour une durée équivalente de services accomplis en France.