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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

Si la demande de liquidation est présentée dans le délai de six mois suivant la date de retour en France, l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois suivant cette date, sous réserve que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.
A titre transitoire, sous réserve que la demande de liquidation des droits soit déposée avant le 1er janvier 1967 et que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical pour la période écoulée depuis la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la pension est servie à compter de la date du retour en France et au plus tôt à dater du 1er avril 1963.