Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
La caisse primaire de sécurité sociale de la résidence de l'intéressé est compétente pour recevoir la demande de liquidation de la pension d'invalidité prévue à l'article 17 formée par les personnes n'ayant pas cotisé postérieurement au 1er juillet 1962 au régime général de sécurité sociale.
Il est donné récépissé des demandes de liquidation de pension.
Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées à l'article 21, le montant des acomptes ne doit pas être inférieur à celui des avantages précédemment versés.