Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Les coefficients de majoration des salaires sont ceux en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité allouée en application de l'article 17.
Pour les titulaires de droits acquis au titre du régime algérien antérieurement au 1er avril 1965, les salaires sont majorés compte tenu des dispositions de l'arrêté de revalorisation du 25 mars 1963.
Le montant de la pension d'invalidité prévue à l'article 17 est revalorisé dans les conditions fixées par l'article L. 313 du code de la sécurité sociale.