Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Pour l'ouverture des droits à pension d'invalidité il est fait application de l'article L. 250 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application en tenant compte des périodes de travail salarié accompli en Algérie avant le 1er juillet 1962, ainsi que des périodes assimilées au sens de la législation et de la réglementation applicables en France.
La preuve de l'activité salarié exercée en Algérie résulte de la production des éléments suivants admis dans l'ordre de priorité ci-après :
a) Des bulletins de salaires ;
b) Des certificats de travail, attestations d'employeurs, ou de tous autres documents susceptibles de justifier de la durée de l'emploi.
En cas d'impossibilité de produire les documents visés au présent alinéa, une déclaration sur l'honneur peut y suppléer.
La justification des périodes assimilées à des périodes de travail salarié est apportée par tous documents émanant, notamment, de la caisse du régime algérien non agricole à laquelle l'assuré a été affilié, de nature à établir l'existence et la durée desdites périodes.
A défaut de pièces justificatives, une déclaration sur l'honneur peut y suppléer.