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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

Pour les bénéficiaires de l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés, les avantages prévus aux articles 2 et 11 du présent décret sont pris en considération, à compter de leur date d'entrée en jouissance, pour l'application de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963.
Lorsque le montant des prestations visées aux articles 2 et 11 du présent décret, augmenté éventuellement de l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, est supérieur au montant de l'allocation viagère aux rapatriés âgés, celle-ci cesse d'être due.
Le montant total des arrérages de cette allocation, y compris la majoration exceptionnelle, payés depuis la date d'entrée en jouissance du nouvel avantage est déduit du rappel que les caisses sont appelées à verser aux bénéficiaires.