Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

Les personnes qui ne peuvent prétendre aux avantages visés à l'article 2 peuvent obtenir, dans les conditions du livre VII du code de la Sécurité sociale, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux mères de famille ou le secours viager.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être validée, au regard du régime français, sur production des éléments prévus à l'article 3, les périodes d'activité salariée exercée en Algérie antérieurement au 1er juillet 1962.