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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

La demande de validation des périodes d'assurance visées à l'article 1er est adressée à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle réside le requérant.
En cas de décès de l'assuré la demande de validation peut être faite par le conjoint survivant.
Il en est donné récépissé au demandeur.
Si le requérant bénéficie d'un avantage de vieillesse acquis au titre du régime général de la sécurité sociale ou de l'allocation viagère aux rapatriés âgés, visée par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, la demande de validation est transmise par l'organisme visé au premier alinéa du présent article à la caisse de sécurité sociale chargée du service des arrérages.