Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Pour le calcul du montant des avantages de vieillesse prévus à l'article 2, le pourcentage du salaire annuel de base, pour les assurés âgés de plus de soixante ans au 1er juillet 1966, est celui fixé en cas de liquidation à soixante-cinq ans.
Les coefficients de majoration des salaires sont ceux en vigueur à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse. Pour les titulaires de droits acquis au titre du régime algérien antérieurement au 1er avril 1963, les salaires sont majorés compte tenu des dispositions de l'arrêté de revalorisation du 25 mars 1963.
Le montant des avantages de vieillesse prévus à l'article 2 est revalorisé dans les conditions fixées par l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.