Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 641330 DU 26-12-1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Les salaires afférents aux périodes validées sont, dans l'ordre de priorité ci-après, ceux résultant des documents fournis par les caisses du régime général algérien, des attestations produites par les institutions françaises de retraites visées au b de l'article 3 et des bulletins de salaires. En l'absence de ces justifications, le salaire retenu est celui qui est fixé forfaitairement par arrêté du ministre du travail.