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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-948 du 5 octobre 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-948 du 5 octobre 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de la loi du 13 juillet 1962 susvisée sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime d'assurance de vieillesse des assurances sociales agricoles à la date d'entrée en jouissance de la pension.

Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de prestation vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.