Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-948 du 5 octobre 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-948 du 5 octobre 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.
A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées, compte tenu du loyer de l'argent, d'un taux fixé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale.