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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-948 du 5 octobre 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-948 du 5 octobre 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime agricole d'assurance vieillesse des salariés ou assimilés.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.