Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-948 du 5 octobre 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-948 du 5 octobre 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930 [*bénéficiaires*] :
a) Les salariés qui ont été exclus du régime des assurances sociales agricoles du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement ;
b) Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;
c) Les personnes dont l'affiliation au régime des assurances sociales agricoles a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003 [*date limite*].
Les personnes mentionnées au c du présent article doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire [*point de départ*] ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.
Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat.