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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-238 du 6 mars 1974 MODIFICATION DES ART. 3, (REPRESENTANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION),)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-238 du 6 mars 1974 MODIFICATION DES ART. 3, (REPRESENTANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION),)

Les persions déjà liquidées suivant les règles du régime général de sécurité sociale au profit d'assurés justifiant de moins de vingt-cinq années d'assurance sont remplacées par une pension proportionnelle calculée sur la base des dispositions de l'article 22, paragraphe 3 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 modifié par le présent décret.
La veuve de l'assuré a droit, dans les conditions définies à l'article 37 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 modifié, à une pension égale à la moitié de celle dont aurait pu bénéficier l'assuré au titre des dispositions du premier alinéa du présent article. Cette pension remplace, le cas échéant, celle dont la veuve bénéficierait du chef des périodes de service de son mari dans la profession.