Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-238 du 6 mars 1974 MODIFICATION DES ART. 3, (REPRESENTANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION),)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-238 du 6 mars 1974 MODIFICATION DES ART. 3, (REPRESENTANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION),)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 22 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951, les services antérieurs au 1er juillet 1939 tels qu'ils sont définis au paragraphe 1er de l'article 45 du même décret entrent en compte pour la liquidation de la pension lorsque l'assuré justifie, en prenant en considération ces services, d'au moins vingt-cinq années pouvant intervenir dans cette liquidation.