Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-913 du 5 septembre 1988 MODIFIANT L'ART. D612-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-913 du 5 septembre 1988 MODIFIANT L'ART. D612-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Les dispositions du présent décret prennent effet sur les allocations ou pensions, mentionnées à l'article D. 612-3 du code de la sécurité sociale, servies au titre des périodes postérieures au 30 juin 1988.