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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-913 du 5 septembre 1988 MODIFIANT L'ART. D612-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-913 du 5 septembre 1988 MODIFIANT L'ART. D612-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Les dispositions du présent décret prennent effet sur les allocations ou pensions, mentionnées à l'article D. 612-3 du code de la sécurité sociale, servies au titre des périodes postérieures au 30 juin 1988.